Publication au Journal Officiel du 31/07/2022 de la Loi n°2022-1089 du 30/07/2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19, dont l’entrée en vigueur est fixée au 01/08/2022.
L’article 1er de la nouvelle Loi sanitaire abroge la partie du code de la santé publique relative à l’état d’urgence sanitaire et le régime de gestion de la crise sanitaire. Ainsi, depuis le 01/08/2022, il n’est plus possible d’imposer un Pass vaccinal ou sanitaire, des mesures de confinement, de couvre-feu ou de restreindre des manifestations.
Relevons également :
Son article 2, prolongeant jusqu’au 31/01/2023 le système d’information national de dépistage (SI-Dep), qui centralise les résultats de tests de dépistage de la Covid-19, ainsi que le dispositif Contact Covid assurant le suivi et l’accompagnement des personnes infectées et de leurs cas contacts.A noter qu’afin de permettre aux citoyens de voyager en se conformant aux obligations fixées par l’Union européenne, lesquelles permettent aux États membres d’imposer un certificat sanitaire jusqu’au 30/06/2023, le système d’information SI-DEP sera poursuivi du 01/02/2023 au 30/06/2023 pour la centralisation des données des tests et la délivrance de justificatifs d’absence de contamination au covid-19 et de certificats de rétablissement, sous réserve du consentement des personnes concernées.
Son article 3, prévoyant à compter du 01/08/2022 et ce jusqu’au 31/01/2023, en cas d’apparition et de circulation d’un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave, la possibilité pour le Gouvernement d’imposer par décret aux personnes âgées d’au moins 12 ans (*) de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 si elles souhaitent :
soit se déplacer à destination du territoire national en provenance de pays étranger ou d’un territoire d’outre mer affectés par l’apparition et la circulation dudit variant,
soit se déplacer à destination d’une de ces collectivités en cas de risque de saturation du système de santé dans ces territoires.(*) les personnels intervenant dans les services de transport concernés sont tenus par cette obligation.
Son article 4, indiquant que le gouvernement doit suspendre par décret l’obligation vaccinale lorsque celle-ci n’est plus justifiée au regard de l’évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la Haute Autorité de santé (HAS).